Conférence des Grandes écoles
Statuts de l'association

 

 


 

 

déposés le 6 juillet 1973 (JO du 27 juillet 1973)
modification déclarée le 4 mars 1986, le 30 septembre 1994, le 10 juillet 1995, le 8 juillet 2003, le 7 septembre 2006
et modifié le 16 décembre 2008
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Article 1 - Constitution et dénomination

Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 ayant pour dénomination «  Conférence des Grandes Ecoles » et pour sigle « C.G.E. »

Article 2 – Objet L’association a pour objet :
Article 3 – Moyens d’action

Afin de réaliser son objet, l’association pourra recourir aux moyens d’action suivants :

Article 4 – Siège social et durée

Le siège social est fixé à Paris.
Il pourra être transféré en tous lieux de la même ville par simple décision du conseil d’administration
La durée de l’association est illimitée.

Article 5 – Membres : catégories et définitions

L’association se compose des membres suivants :

a) Les Grandes Ecoles sont des établissements publics ou privés français ou étrangers, d’enseignement supérieur et de recherche préparant à un diplôme bénéficiant d’une habilitation nationale de niveau « master ».

Ces établissements ou écoles :

Article 6 - Acquisition de la qualité de membre

Ne peuvent être admis au sein de la Conférence des Grandes Ecoles, au titre exclusif de l’une des catégories de membres ci-dessus définies, que les organismes dont la candidature a reçu l’agrément du conseil d’administration.
Ce dernier reçoit l'avis de rapporteurs, désignés par le bureau en fonction de la nature du candidat, qui analysent le bien-fondé et la recevabilité de la demande.
L'admission est prononcée par le conseil d’administration lors de sa délibération.
Ce dernier statut sans possibilité d’appel et ses décisions ne sont pas motivées.
Les membres sont représentés, pour les Grandes Ecoles par leur directeur en exercice, pour les entreprises ou autres organismes par la personne qu’ils mandatent à cet effet.

Article 7 - Perte de la qualité de membre

Perdent la qualité de membre de la Conférence des Grandes Ecoles, sans que leur départ puisse mettre fin à son existence, les Grandes Ecoles, Entreprises ou autres organismes :

Constituent des causes pouvant conduire à une décision de radiation :

Selon les situations, le directeur en exercice de la Grande Ecole ou le représentant dûment mandaté de l’Entreprise ou d’un autre organisme , est préalablement appelé à fournir ses explications sur les faits susceptibles de motiver l’éventuelle radiation de son organisme et, plus généralement, à faire valoir ses moyens de défense, selon les modalités prévues au règlement intérieur.

En cas de radiation définitivement prononcée, l’organisme ne peut plus se prévaloir, sous peine de poursuites, de son appartenance à la Conférence des Grandes Ecoles .

Article 8 - Composition du conseil d’administration

L’association est administrée par un conseil de vingt quatre personnes, élues au scrutin secret pour quatre ans par l’assemblée générale et choisies parmi les membres de la Conférence des Grandes Ecoles , à raison de quatorze parmi les représentants des Grandes Ecoles, six parmi les représentants des Entreprises et quatre parmi les représentants des autres organismes.
En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres, au sein de chacun des collèges. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le renouvellement du conseil d'administration a lieu par moitié tous les deux ans. Les membres sortants ne peuvent effectuer plus de trois mandatures consécutives, en ce compris le mandat originel.

Les fonctions d’administrateur cessent par la cessation de leurs fonctions au sein de la personne morale qu’ils représentent, leur démission, leur décès, leur absence non excusée à trois réunions consécutives du conseil d’administration, leur révocation par l’assemblée générale, laquelle peut intervenir ad nutum, ainsi que la perte de qualité de membre de la personne morale qu’ils représentent.

Article 9 - Modalités de fonctionnement du conseil d’administration

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.
Son ordre du jour est fixé par le président sur proposition du bureau.
Quand les conseils d’administration sont convoqués à l’initiative d’une fraction de leurs membres, ceux-ci peuvent exiger l’inscription à l’ordre du jour des questions de leur choix.

La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Un administrateur ne peut détenir plus de trois pouvoirs.
Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d’administration toute personne dont le bureau ou lui-même estime la présence nécessaire.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire ou, à défaut de ce dernier, par un membre du bureau.

Article 10 - Pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs généraux pour administrer l’association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale.
Sur proposition du bureau dont il désigne les membres, il nomme le délégué général dont il détermine les attributions et met fin à ses fonctions. Il vote chaque année les délégations de pouvoirs et de signatures nécessaires au président, au trésorier et, le cas échéant, au secrétaire.

Il peut décider de constituer des commissions et groupes de travail spécialisés dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.

Il fixe les taux de cotisation, arrête les budgets et contrôle leur exécution.

Il arrête les comptes de l’exercice clos, convoque les assemblées générales et fixe leur ordre du jour.

Il propose à l’assemblée générale la nomination des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant.

Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du président, du trésorier et du secrétaire.

Il se prononce sur les projets de conventions visées à l’article L.612-5 du code de commerce qui lui sont soumis par le président.

Il prépare le règlement intérieur de l’Association.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil d’administration.

Article 11 - Composition et rôle du bureau

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret et pour une durée de deux ans, un bureau de cinq membres composé d’un président, d e deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier, qu’il désigne, poste par poste.
Le Président est obligatoirement désigné au sein du collège « Grandes Ecoles ».
Le premier vice-président est obligatoirement désigné » au sein du collège « Entreprises ».

Les membres sortants ne peuvent effectuer plus de trois mandatures consécutives, en ce compris le mandat originel.
Le bureau se réunit régulièrement, au moins quatre fois par an.
Les présidents de commissions sont invités permanents du bureau, avec voix consu ltative.

Sans préjudice de leurs attributions respectives ci-après définies, les membres du bureau assurent collégialement la préparation et la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.

Les fonctions de membre du bureau prennent fin par leur démission, leur décès, leur absence non excusée à trois réunions consécutives du bureau, la cessation de leurs fonctions d’administrateur ou leur révocation par le conseil d’administration, laquelle ne peut intervenir que pour justes motifs et à la majorité des deux tiers des membres du conseil , présents ou représentés.

Article 12 - Pouvoirs du président

Le président cumule les qualités de président du bureau, du conseil d’administration et de l’association. Il agit pour le compte du bureau, du conseil d’administration et de l’association, notamment :

Article 13 - Pouvoirs des vice-présidents

Les vice-présidents secondent le président dans l’exercice de ses fonctions.
En cas d’empêchement prolongé ou permanent du président, l’un des membres du bureau exerce ses pouvoirs selon les modalités prévues au règlement intérieur.

Article 14 -Pouvoirs du secrétaire

Le secrétaire veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association. Il établit ou fait établir sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions et délibérations du bureau, du conseil d’administration et des assemblées générales. Il tient ou fait tenir le registre spécial visé à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et aux articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901.

Il assure ou fait assurer sous son contrôle, l’exécution des formalités prescrites par lesdits articles.

Article 15 - Pouvoirs du trésorier

Le trésorier établit ou fait établir sous son contrôle, les comptes annuels de l’association. Il procède ou fait procéder à l’appel annuel des cotisations et établit ou fait établir un rapport financier qu’il présente avec les comptes annuels à l’assemblée générale ordinaire.

Il procède ou fait procéder sous son contrôle au paiement des dépenses et à l’encaissement des recettes.

Il gère ou fait gérer sous son contrôle le fonds de réserve et la trésorerie de l’association.

Article 16 - Ressources annuelles

Les recettes annuelles de l’association se composent :

  1. du revenu de ses biens,
  2. des cotisations de ses membres,
  3. des dons manuels,
  4. des subventions de toute instance internationale, de l'Union européenne, de l’État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics,
  5. du produit des libéralités visées à l’article 910 du code civil et n’ayant pas fait l’objet d’opposition motivée , dont l’emploi est décidé au cours de l’exercice,
  6. des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente,
  7. du produit des rétributions perçues pour service rendu.

Article 17 - Comptabilité

L’association établit dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, des comptes annuels selon les normes du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le règlement et son annexe du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Les comptes annuels, le rapport d’activité, le rapport financier et le budget prévisionnel sont joints à la convocation adressée aux membres au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos.

Article 18 - Fonds de réserve

L’association constitue un fonds de réserve dont l’objet spécifique est, d’une part de couvrir les engagements financiers qu’elle supporte dans le cadre de son fonctionnement et faire face à tout ou partie des obligations qu’elle a souscrites, d’autre part de prendre le relais des concours bénévoles et mises à disposition gratuites de locaux, matériels et personnels, qui viendraient à lui faire défaut.

Les mécanismes de fonctionnement et d’abondement de ce fonds de réserve sont fixés, sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale.

Article 19 – Comité d’orientation stratégique

Il est créé un Comité d’orientation stratégique composé de représentants du monde socio-économique, membres ou non de l’association, désignés par le président après avis du conseil d’administration. Le Comité a pour rôle d’aider la C.G.E. à définir et mettre en œuvre sa stratégie.

Article 20 - Assemblées générales : dispositions communes

a) Les assemblées générales comprennent les seuls membres en exercice de l’association, c’est-à-dire les membres à jour de leur cotisation au 31 décembre de l’année précédant l’assemblée générale.

b) Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par toute autre personne physique dont l’habilitation aura été notifiée au conseil d’administration. Par exception, les Grandes Ecoles ne peuvent être représentées que par leur directeur en exercice ou un autre directeur en exercice.

c) Les assemblées générales sont convoquées par le président par délégation du conseil d’administration au moins quinze jours à l’avance. La convocation contient l’ordre du jour et le texte des projets de délibération arrêtés par le conseil d’administration. Quand les assemblées générales sont convoquées à l’initiative d’une fraction de leurs membres, ceux-ci peuvent exiger l’inscription à l’ordre du jour des questions de leur choix.

d) Si le quorum prévu pour la tenue d’une assemblée n’est pas atteint, celle-ci se réunit à nouveau, sur le même ordre du jour quinze jours après le constat de carence effectué par le bureau de la première assemblée. Confirmation en est donnée aux membres par tout moyen.

Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

e) Tout représentant d’un membre en exercice ne peut détenir plus de deux pouvoirs en sus du sien.

Article 21 - Assemblées générales ordinaires

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande d’au moins le quart des membres en exercice de l’Association.

Elle ne peut valablement délibérer que si au moins le tiers des membres en exercice et des Grandes Ecoles sont présents ou représentés.

Elle entend le rapport d’activité et le rapport financier.

Elle se prononce sur les comptes de l’exercice clos, vote le budget prévisionnel et donne s’il y a lieu quitus de leur gestion aux administrateurs.

Elle se prononce, sur proposition du conseil d’administration, sur l’adoption du règlement intérieur de l’association et ses modifications ultérieures.

Elle procède à l’élection et, le cas échéant, à la révocation des administrateurs. Elle se prononce sur le rapport visé à l’article L.612-5 du code de commerce, que lui présente le commissaire aux comptes.

Les décisions sont prises à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.

Des salariés de l’association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l’assemblée générale.

Article 22 - Assemblées générales extraordinaires

L’assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts de l’association, à sa dissolution et à la dévolution de ses biens, à sa fusion ou à sa transformation. Elle est convoquée par le conseil d’administration, sur l’initiative de ce dernier ou sur proposition du quart des membres dont se compose l’association.

a) modification des statuts

L’assemblée doit se composer du tiers au moins des membres en exercice pour pouvoir valablement délibérer sur première convocation.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

b) dissolution de l’association

L’assemblée doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice pour pouvoir valablement délibérer sur première convocation.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 23 - Liquidation et attribution d’actifs

En cas de dissolution non consécutive à une fusion, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou privés reconnus d’utilité publique ou à une ou plusieurs associations déclarées ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire.


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